Des personnes qui n’habitent pas en France et qui donc ne sont pas soumis à l’obligation fiscale illimitée peuvent malgré çaacheter et vendre des immeubles français. Ces opérations peuvent engendrer des gains et donc des personnes non-résident peuvent réaliser des plus-values. Alors les plus-values des non-résidents, comment sont elles taxable? Elles peuvent être soumises sous le droit français ou sous le droit des payes où les personnes habitent qui réalisent des plus-values. Et elles soient être soumises sous une convention fiscales internationale entre la France et le payes où la personne qui réalise les plus-values habite. Au droit fiscal français on distinguera deux hypothèses pour la taxation des plus-values immobilières des non-résidents : le régime des plus-values en l’absence des conventions fiscales internationales et le régime des plus-values en application de telles conventions.
A. Introduction
B. Le régime des plus-values en l’absence des conventions internationales
I. Personnes imposables
1. Personnes physiques non-résidents
2. Personnes morales non-résidents
II. Les opérations imposables
1. Les objets des cessions
2. Exonérations
a. Art. 150 U II 2° CGI
b. Art. 150 U II 3° à 8° CGI
c. Art. 150 U III CGI
III. Assiette d’imposition
1. Contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu
a. Calcule de la plus-value imposable
aa. La plus-value brute
(1) Le prix de cession
(2) Le prix d’acquisition
bb. Les abattements
2. Contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés
a. Personnes morales résidents dans un pays CE ou EEE
b. Personnes morales pas résidentes dans un pays CE ou EEE
IV. Le taux d’imposition
1. La clause générale
2. Dérogations
a. Personnes physiques de CE ou EEE
b. Personnes morales de CE ou EEE
c. Personnes de TNC
C. Le régime des plus values en application des conventions fiscales internationales
I. Notion de convention fiscale international
II. Règlement de convention
1. Règlement général
2. Règlement pour les plus-values immobilières
a. Personnes physiques
b. Personnes morales
aa. Généralement
bb. Société commerciale
C. Conclusion
I. Imposition en France
II. Egalité de traitement entre Français et CE ou EEE
III. Taxation plus haut pour des étrangers pas CE ou EEE
Bibliographie
Aimé (C) et Rochedy (M). Fiscal general, 11e edition, Dalloz, 2010 Féna-Lagueny (E) ; Marcier (J) ; Plagnet (B) : Les imp ô ts en France - Trait é de fiscalit é, 39e édition, Lefebvre, 2007.
Fiscal 2009, Réalisé sous la direction de Yves de La Villeguérin, 24e edition, Fiduciaire, 2009.
Lamarque (J) ; Négrin (O) ; Ayrault (L) : Droit fiscal g é n é ral, Litec 2009.
Lamulle, (T) : Droit Fiscal, edition 2010/2011, Lextenso 2010.
Schmidt (J); Kornprobst (E), Fiscalit é immobili è re, 10e edition, Litec, 2009.
Conclusion de Mme le commissaire du gouvernement M.Martel de CAA Paris, 2. Févr. 1995 req. n° 94-34, Droit Fiscal 1995, n° 45-46, 2121.
Conclusion de M. le commissaire du gouvernement Bissara de CE 27 févr. 1984, req. n° 37377 et n° 37378 : Dr. Fisc. 1984, n° 42 n°1771.
A. Introduction
Des personnes qui n’habitent pas en France et qui donc ne sont pas soumis à l’obligation fiscale illimitée peuvent malgré ça acheter et vendre des immeubles français. Ces opérations peuvent engendrer des gains et donc des personnes non-résident peuvent réaliser des plus-values. Alors les plus-values des non-résidents, comment sont elles taxable? Elles peuvent être soumises sous le droit français ou sous le droit des payes où les personnes habitent qui réalisent des plus-values. Et elles soient être soumises sous une convention fiscales internationale entre la France et le payes où la personne qui réalise les plus-values habite. Au droit fiscal français on distinguera deux hypothèses pour la taxation des plus-values immobilières des non-résidents : le régime des plus-values en l’absence des conventions fiscales internationales et le régime des plus-values en application de telles conventions.1
B. Le régime des plus-values en l’absence des conventions internationales
En absence des conventions fiscales internationales, c’est l’Art. 244 bis A CGI qui est la norme centrale. L’Art. 244 bis A CGI dispose sous réserve des conventions internationales, que les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents, sont taxables en France. Or, l’Art. 244 bis CGI crée une obligation fiscale limitée pour des non-résidents qui réalisent des plus-values immobilières en France. Donc, les plus-values sont généralement taxable en France, mais des conventions internationales soit dire quelque chose d’autre. Pourtant, le régime de taxation aux plus values des non-résidents de l’Art. 244 bis A CGI n’est pas le même que le
régime de plus-values réalisés par des résidents. L’Art. 244 bis A dispose d’un régime propre.
1. Personnes imposables
2. de l’Art. 244 bis A I. CGI dispose que des personnes suivantes sont soumises à l’obligation fiscale limitée mentionnée au 1. de l’Art. 244 bis A I. CGI.
1. Personnes physiques non-résidents
Ce sont les personnes physiques qui ne sont pas soumises à l’obligation fiscale illimitée de l’impôt sur le revenu. Ce sont des personnes, qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’Art. 4 B de CGI. Cet article dispose de trois groupes des personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France. Ce sont les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de séjour principal, les personnes exerçant une activité professionnelle en France qui n’est pas à titre accessoire et des personnes qui ont le centre de leurs intérêts économiques en France. Les personnes qui sont dans aucun des groupes n’ont pas leur domicile fiscale en France et sont soumises donc sous l’Art. 244 bis A (dérogation de Art. 4 B 2. de CGI : des agents de l’Etat français travaillent dans un pays étranger).
2. Personnes morales non-résident
Le principe est le même pour des personnes morales. Les personnes qui ne sont pas soumis à l’obligation fiscale illimitée à l’impôt sur le revenu (personne morale qui est soumise à l’impôt sur le revenu) ou qui ne sont pas soumis à l’obligation fiscale illimitée à l’impôt sur les sociétés (personnes morales qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés) sont soumis à l’obligation fiscale limitée de l’Art. 244 bis A CGI. Des personnes morales qui ne sont pas soumises à l’obligation fiscale illimitée en France, ce sont des personnes morales ou des organismes, qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France. Généralement des personnes morales non-résident sont les personnes morales ou des organismes, dont le siège social est situé hors de France. Mais il y a des dérogations : Les sociétés et groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter CGI et qui ont leurs sièges socials en France sont soumises aussi au prélèvement de l’Art. 244 bis A CGI au prorata des droits sociaux sont détenus par des associes qui sont non-résident au sens de l’Art 4 B CGI. Le même principe est appliqué pour des fonds de placement immobilier au sens de l’Art. 239 nonies.2
II. Les opérations imposables
Les plus-values sont soumises au prélèvement de l’Art. 244 bis A CGI qu’elles résultent des cessions à titre onéreux d’immeubles, des droits, des titres et des actions immobilières. Le terme «cession» est compris au sens large, il recouvre les expropriations, les échanges, les partages de sociétés, les apports en sociétés et les dissolutions de sociétés.3
1. Les objets de cessions
Des objets de cessions imposables sont nommés par l’Art 244 bis A
I. 3. CGI. Premièrement, les cessions imposables, ce sont les cessions des immeubles, bâtis ou non-bâtis qui sont situés en France et des droits portant sur ces immeubles. Deuxièmement, les objets de cessions imposables sont des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’Art. 239 nonies et d’organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire. Des objets de cessions imposable peuvent être aussi des actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à l’Art.
[...]
1 Schmidt/Kornprobst, ‚ Fiscalit é immobili è re, no. 427, p.175
2 Aimé/Rochedy, Droit fiscal, p.50.
3 Instr. 18 mai 2000: BIO 8 M-2-00.